B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs de fumée requis à l’article 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment:
1°  être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée; et
2°  être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement.
D. 1263-2012, a. 1.